737.20. Pour l’application de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent :a) le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :i. le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
ii. le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation ; b) un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.