I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était le défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158; 2012, c. 1, a. 61; 2012, c. 8, a. 83; 2013, c. 10, a. 46; 2022, c. 23, a. 56.
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était le défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1, 737.22.0.4.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158; 2012, c. 1, a. 61; 2012, c. 8, a. 83; 2013, c. 10, a. 46.
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158; 2012, c. 1, a. 61; 2012, c. 8, a. 83.
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression «chercheur étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158; 2012, c. 1, a. 61.
737.20. Pour l’application de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec un employeur admissible et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cet employeur, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de l’employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 ;
ii.  le particulier remplirait la condition prévue au sous-paragraphe i si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé soit à l’un des articles 737.18.6, 737.18.29, 737.19, 737.22.0.0.1, 737.22.0.0.5, 737.22.0.1 et 737.22.0.5, soit à l’article 19 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), soit à l’article 737.15, tel qu’il se lisait avant son abrogation ;
b)  un certificat visé au paragraphe d de la définition de l’expression « chercheur étranger » prévue au premier alinéa de l’article 737.19 qui a été délivré à l’égard du particulier, relativement à un contrat d’emploi précédent conclu avec un employeur admissible quelconque, est réputé délivré à l’employeur admissible, relativement au contrat d’emploi, s’il n’a pas été révoqué.
1988, c. 4, a. 58; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 76; 2000, c. 39, a. 51; 2002, c. 40, a. 62; 2004, c. 21, a. 158.